Donnant, donnant

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Si un employé suit un cours financé par son employeur pendant ses heures de travail, celui-ci peut exiger de lui qu'il reste à son service pendant un temps donné à l'issue de la fin de cette formation. Faute de quoi l'employé devra rembourser un certain pourcentage de l'investissement consenti. Et cela conformément à l'accord passé entre les deux parties.

 

Annie travaille comme aide ambulancière depuis le 15 septembre 1993. Elle demande à pouvoir suivre une formation d ambulancier durant ses heures de travail. L'employeur s'engage à financer cette formation en continuant de lui verser l'intégralité de son salaire. Il lui fait signer une convention stipulant qu'elle s'engage à rester au service de son employeur au moins durant 2 ans après la fin du cours. A défaut, elle remboursera le 75% du montant si elle résilie son contrat de travail durant la première année et le 50% durant la deuxième.

 

Démission avant le délai convenu
Durant une année, Annie suit son cours. Par courrier du 10 mars 1996, elle donne sa démission pour le 31 mai 1996. Par lettre du 8 mai 1996, elle demande à ce que son départ soit reporté au 30 juin 1996 pour éviter ainsi de rembourser une partie des frais de formation. L'employeur maintient la fin des rapports de travail au 31 mai 1996 et réclame le paiement de 6126 francs représentant le salaire de 649 heures à 50%.
Annie conteste devoir ce montant. Elle invoque la mauvaise foi de son employeur qui n'a pas accepté la prolongation de son contrat et demande à ce que son obligation de rembourser soit calculée pro rata temporis.

 

Un investissement non rentabilisé
Le tribunal relèvera qu'Annie ne peut invoquer la mauvaise foi de son employeur qui a refusé de prolonger le contrat. Lorsqu'elle a résilié son contrat de travail, elle disposait de tous les éléments lui permettant de calculer le montant qu'elle devrait rembourser. D'autre part, la clause de remboursement signée par Annie est tout à fait valable. Il ne s'agit pas d'une clause pénale qui a pour but de sanctionner le comportement d'une partie, et dont le versement est indépendant du dommage subi.
Un employeur qui prend en charge la formation d'un employé subit un dommage en cas de départ de celui-ci avant le terme car le coût de la formation est sensé être amorti par son activité ultérieure dans l'entreprise. Pour l'employeur, le remboursement d'une partie du cours est un dédommagement du fait que son investissement dans la formation de son employé n'a pas été rentabilisé. Enfin les parties peuvent très bien fixer de manière forfaitaire le montant qui devra être remboursé.

 

Calcul pro rata temporis
La question se pose de savoir si une clause de remboursement de frais limite la liberté contractuelle du travailleur. Il se peut que les conditions ou les conséquences matérielles d'une démission soient si lourdes que l'employé ne peut plus donner son congé. La doctrine et certains tribunaux cantonaux ont donc considéré que le juge pouvait réduire une telle clause au montant exact du dommage subi effectivement par l'employeur. Son montant est évalué en fonction de son intérêt à garder l'employé, et à la lourdeur de la limitation au droit de donner sa démission. La rentabilisation des coûts de formation est quant à elle liée à la durée des rapports de service après la période de formation en question.
En l'espèce, Annie fut tenue de rembourser sa formation jusqu'au 30 juin 1996. L'employeur avait eu 23 mois pour la rentabiliser. Son dommage correspondait donc à un 24e. C'est donc un calcul pro rata temporis qui a été fait et la prétention de l'employeur fut réduite à 510 francs.