Ce qu'il faut savoir sur la prohibition de faire concurrence

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La protection du secret des affaires peut inciter un chef d’entreprise à empêcher ses employés de profiter des informations dont il a eu connaissance ou des contacts établis durant leur engagement afin qu’ils ne nuisent à ses propres activités.

La prohibition de faire concurrence est une notion reconnue par le Code des obligations (art. 340, al. 2). Elle n’entre pourtant en considération que si l’employé a été susceptible de prendre connaissance de certaines informations sensibles pour la marche ou le fonctionnement de l’entreprise pour laquelle il a travaillé précédemment. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être jugées confidentielles, les informations que l’employé ne doit pas utiliser dans d’autres relations de travail doivent être de nature techniques, organisationnelles ou financières.

 

Deux conditions à remplir pour justifier une prohibition

Pour être applicable, la clause de la prohibition de faire concurrence doit en plus englober le fait que celle-ci est de nature à causer un préjudice sensible à l’ancien employeur. En cas de litige, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que les connaissances acquises par l’employé relèvent du secret des affaires et que, de ce fait, elles ne doivent pas être communiquées à des tiers.

Un important élément des affaires est constitué par la clientèle de l’entreprise. Elle tombe dès lors aussi sous la protection des informations déterminantes pour la bonne marche des affaires. Mais les acheteurs très occasionnels, considérés comme de la clientèle potentielle, n’en font pas partie.

 

Les limites du secret de fabrication

Dans le même ordre d’idée, les techniques largement appliquées dans une profession, en particulier si d’autres professionnels d’élite travaillant dans d’autres entreprises les maîtrise également, sont considérées comme étant tombées dans le domaine public. Aux yeux de la loi, elles ne font de ce fait pas partie des secrets de fabrication d’une entreprise.

Par contre, si une technique n’est exploitée que dans une seule entreprise et par aucun autre de ses concurrent, elle est incluse dans le secret de fabrication et ne peut donc pas être divulguée sans enfreindre la loi.

 

Ne pas emêcher toute activité lucrative à l'employé

Les juges considéreront aussi la situation de l'employé. La prohibition de faire concurrence ne peut pas non plus s'appliquer sans restriction si celle-ci a des conséquences trop importante pour l'employé. Si dans une profession très spécialisée, l'employé ne peut pas retrouver un emploi ou une activité en raison de cette clause d'interdiction de faire concurrence, elle peut être amenée à être amendée, ou tout au moins limitée dans le temps ou dans un secteur géographique déterminé.

C'est ainsi qu'un commerçant ne pourra pas interdire à l'un de ses vendeur de travailler dans son secteur d'activité sur l'ensemble de la Suisse si son activité commerciale est limitée à une région particulière, par exemple un canton ou un district. Les juges considèrent en effet qu'une telle interdiction pourrait empêcher le vendeur de toute activité rémunératrice pour cette raison.

© Pierre-Henri Badel, www.adi-presse.ch