Les entrepreneurs doivent informer les employés

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Désormais, même si le Code des obligations ne prévoit pas qu'un contrat de travail se présente obligatoirement sous forme écrite, les entrepreneurs doivent indiquer les clauses de leurs relations de travail à leurs employés.

 

Le 1er avril 2006, une importante modification - qui est passée presque inaperçue - est apparue dans le Code des obligations helvétique. Si les employeurs peuvent toujours engager un travailleur sans lui faire signer de contrat de travail, il doit en revanche en préciser obligatoirement les clauses par écrit dans une lettre à son nouvel employé si son engagement s'étend sur plus d'un mois ou sur une durée indéterminée.

 

Une modalité découlant des accords bilatéraux
Cette nouveauté est apparue dans le cadre des mesures d'accompagnement relatives à la libre circulation des personnes avec les pays de l'UE. En tout état de cause, le nouvel article 330 b du Code des obligations est une bonne chose car ce document constitue une base solide sur laquelle peuvent se nouer des relations de travail claires et exemptes d'ambiguïté.
Sa valeur réside dans le fait qu'il constitue un élément de preuve en cas de litige ou de divergence d'interprétation des clauses du contrat de travail et des conditions d'engagement.

 

Ne pas submerger les entreprises par la bureaucratie
A la demande et sous la pression du patronat, un délai d'un mois a été concédé dans la législation compte tenu du fait que cette disposition a été prévue en priorité dans le cadre de l'accord sur le personnel détaché et que, souvent, celui-ci se voit confier des missions à durée limitée. Il s'agissait, pour le patronat, de ne pas être submergé par les tâches administratives, en particulier avec des ouvriers du bâtiment qui, en général, repartent rapidement chez eux après des missions de courte durée.
Une telle interprétation de la situation réelle n'est pas toujours conforme à la réalité, et certains patrons profitent de cette lacune pour ne pas prendre leurs responsabilités. Les organisations de défense des travailleurs ont pourtant lâché du lest sur ce point afin que ce renforcement des mesures légales soit rapidement ratifié. Il faut dire que ce délai correspond aussi généralement au temps nécessaire à l'administration pour traiter les dossiers. Un délai plus court aurait engendré, toujours selon le patronat, des formalités inutiles car les contrôles se seraient effectués alors que les personnes concernées étaient déjà retournées dans leurs pays d'origine.

 

Les employés premiers bénéficiaires
Cette obligation faite aux employeurs d'indiquer par écrit à leurs employés les modalités de base de leur engagement ne les dispensent pourtant pas de respecter les règles usuelles en vigueur en matière de droit du travail. Même si ces dispositions ont été prises pour éviter les abus, en priorité dans les métiers du bâtiment et surtout dans le second œuvre, les employés d'autres professions ne sont pas à l'abri de certaines dérives qui peuvent être observées actuellement dans certains secteurs.
Il arrive en effet encore assez souvent que les modalités des contrats de travail soient modifiées unilatéralement, en particulier lors des fusions d'entreprises, et que les employés n'en soient pas formellement informés. Ceux-ci sont désormais à l'abri de tels procédés car, en cas de litige, leur entreprise devra pouvoir prouver devant les tribunaux qu'elle a informé officiellement et par écrit les membres de son personnel.

(c) Pierre-Henri Badel, www.adi-presse.ch

Le nouvel article 330 b du CO

Ce que dit la loi:

Alinéa 1
Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
a)
le nom des parties
b)
la date du début du rapport de travail
c)
la fonction du travailleur
d)
le salaire et les éventuels suppléments salariaux
e)
la durée hebdomadaire du travail

Alinéa 2
Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'alinéa 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.